Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D715-4

Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.

Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.

La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.