Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/12/2022Abrogé depuis le 29 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D752-5

Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Création Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.

En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.

Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.