Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008En vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-65

Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.