Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-4

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 13

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;

2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;

3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;

4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

6° D'accepter les dons et legs.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.