Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-44-1

Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1

Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.