Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2021En vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-73

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.