Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-59-3

Version en vigueur du 01/09/2007 au 11/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 11 juillet 2016

Création Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.

Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.

En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59, informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'un contrôle va être engagé, dans les conditions fixées à l'article R. 243-59.