Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-19-2

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (M)

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.