Code de la sécurité sociale - Article L722-4
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Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (V)
Cité par:
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M)
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 - art. 21 (V)
Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 10 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 24 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 16 mai 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 37 (V)
Observations du - art., v. init.
Décision du 16 mars 2009, v. init.
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 23 mai 2014 (V)
ARRÊTÉ du 18 juin 2015, v. init.
Avis divers - art., v. init.
Avis divers - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-15-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-13 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-6-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-15 (T)
Code rural - art. L731-5 (V)
Anciens textes: