Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L815-24

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 270 (V)

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.


Conformément au A du III de l'article 270 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.

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