Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016En vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L762-5

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

L'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'assuré. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.