Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/08/1954En vigueur depuis le 17 août 1954

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Article 148

Version en vigueur depuis le 17/08/1954Version en vigueur depuis le 17 août 1954

Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.

Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.

La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée avec la France.


Modifié par l'article 12 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.