Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 824 A

Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1991

Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986

I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.