Code général des impôts

En vigueur du 04/03/2010 au 01/01/2017En vigueur du 04 mars 2010 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1514

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.