Code général des impôts

En vigueur du 07/10/1997 au 08/08/2004En vigueur du 07 octobre 1997 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1756 sexies

Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;

b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.