Code général des impôts

Abrogé depuis le 12/05/2007Abrogé depuis le 12 mai 2007

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Article 1599 quater

Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001

Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989

Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).

(1) Annexe II, art. 331.