Code général des impôts

En vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2024En vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1723 quindecies

Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2024

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.

2. (Disjoint)