Code général des impôts

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2017En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 O

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.