Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 1500

Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

– 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

– 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.