Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1391 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 47 (V)

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.



(1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de 2002.