Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2022

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Article 1776

Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.

Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.