Code général des impôts

En vigueur du 05/08/1994 au 26/07/2005En vigueur du 05 août 1994 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 K

Version en vigueur du 01/04/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 09 octobre 2015

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.


II.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée.