Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

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Article 1904

Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.