Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 31/03/1999En vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 406 B

Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.

Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.

Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.

Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.

A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.