Code général des impôts

En vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015En vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 235 bis

Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées.

2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du même code pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 du même code.

Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils aient satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.