Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2015En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2015

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Article 1673 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2015

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).

(1) Voir Annexe II, art. 379.