Code général des impôts

En vigueur du 28/10/1966 au 22/06/2000En vigueur du 28 octobre 1966 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 281 quater

Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 août 2012

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.


LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.