Code général des impôts

En vigueur du 01/06/2021 au 01/05/2026En vigueur du 01 juin 2021 au 01 mai 2026

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Article 242 sexies

Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 juillet 2014

Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 19
Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 20 (V)

Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.