Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1565 septies

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.