Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/08/2013En vigueur depuis le 14 août 2013

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Article 1565 septies

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.