Code général des impôts

En vigueur du 30/01/2010 au 01/01/2014En vigueur du 30 janvier 2010 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1942

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.

2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.