Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 01/03/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1828

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mars 2012

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.