Code général des impôts

En vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021En vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 683

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. - Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.