Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2019En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1688

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.

Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.