Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

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Article 223 Q

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire (1).

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.


Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.