Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/12/2015En vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article 1416

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.



(1) Voir l'article 1508.