Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 1599 novodecies

Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 135

Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional ou l'assemblée de Corse, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.