Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 704

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 56 () JORF 2 février 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :

a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;

b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.