Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 418

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1993

Abrogé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.

Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.