Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 31/12/1991En vigueur du 31 décembre 1987 au 31 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 821

Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 décembre 1991

Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 36 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :

1° les actes constatant la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :

a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;

2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.

(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).