Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1740

Version en vigueur du 29/05/2009 au 31/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2009 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 23

Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.