Code général des impôts

Abrogé depuis le 18/05/1960Abrogé depuis le 18 mai 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 613 undecies

Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.