Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 31/12/1991En vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 823

Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991

Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 26 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 30 () JORF 25 janvier 1990

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

4° (Abrogé).