Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

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Article 1474 A

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Créé par Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 9 (V) JORF 15 février 1997

Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains.