Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1931

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après.

2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.