Code général des impôts

En vigueur du 12/05/1996 au 13/07/1999En vigueur du 12 mai 1996 au 13 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 nonies A

Version en vigueur du 12/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 13 juillet 1999

Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.