Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2025En vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 571

Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).