Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 1680

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 59

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.

2. et 3. (Abrogés).

4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.