Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 33 quinquies

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 49 () JORF 31 juillet 1998

Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.