Code général des impôts

Abrogé depuis le 04/02/2020Abrogé depuis le 04 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1698

Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003

Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.