Code général des impôts

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1840 G octies

Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004

Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré.